92.19R6.4. Malgré les articles 92.19R3 et 92.19R4, lorsqu’une police d’assurance sur la vie est établie à une fin quelconque à un moment donné déterminé en vertu de l’article 967.1 de la Loi, pour l’application de la présente section, à l’exception du présent article et de l’article 92.19R6.3, et de la section II relativement à la police d’assurance sur la vie, les règles suivantes s’appliquent à compter du moment donné:a) relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance sur la vie, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée établie relativement à une protection offerte dans le cadre de la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:i. la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie;
ii. chaque anniversaire de la police qui se termine avant le moment donné et où le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie excède 108% du montant de la prestation de décès qu’elle prévoyait à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, au précédent anniversaire de la police;
b) relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance sur la vie, l’article 92.19R3 ne s’applique pas afin qu’une police type aux fins d’exonération soit réputée établie relativement à la police, ou relativement à une protection dans le cadre de la police, à un moment quelconque avant le moment donné;
c) relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, le sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R4 et le paragraphe b de l’article 92.19R5 doivent se lire en y remplaçant «sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3» par «sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 92.19R6.4»;
d) relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, le sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R4 doit se lire comme suit:«iv. si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 92.19R6.4 à un moment antérieur à un moment donné, la partie du montant qui serait déterminé au moment qui précède immédiatement le moment donné en vertu du sous-paragraphe ii si la police type aux fins d’exonération était établie relativement à la police à la date qui est déterminée à son égard en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 92.19R6.4, qui peut raisonnablement être attribuée à la protection dans les circonstances, une attribution étant considérée ne pas être raisonnable si le total des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du deuxième alinéa est inférieur au montant déterminé en vertu du paragraphe c de cet alinéa relativement à la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 92.19R6.4 relativement à la protection;»;
e) l’article 92.19R5 doit se lire en y remplaçant, dans la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, «à un moment donné» par «à un moment qui correspond au moment donné visé à l’article 92.19R6.4 relativement à la police d’assurance sur la vie ou qui est postérieur au moment donné».